Cette série s’est construite en trois temps. Le premier billet a établi ce que disent les textes, la BCE et l’état réel du projet. Le deuxième a examiné une autre question : ce que l’histoire des infrastructures publiques apprend des glissements d’usage, de leurs limites et de leurs contre-exemples.

Ce troisième billet clôt la série. Il ne reprend pas chaque détail : les deux précédents restent là pour cela. Il met en regard leurs conclusions, afin de distinguer ce qui relève d’une crainte contredite par les textes actuels et ce qui constitue, au contraire, un risque concret à surveiller dans le temps.

En une phrase : l’euro numérique n’est ni la monnaie programmable et expirante souvent décrite, ni une infrastructure sans risque ; l’enjeu réel est la solidité de ses garanties lorsque les règles, les usages et les institutions évoluent.

Ce que nous savons

Le premier constat est simple : l’euro numérique n’existe pas encore en circulation. Au 30 juillet 2026, le règlement qui doit l’encadrer n’est pas adopté. Le Conseil a arrêté son mandat le 19 décembre 2025 ; le Parlement européen a voté en commission ECON le 23 juin 2026, puis en plénière le 9 juillet 2026. Le premier trilogue a eu lieu le 13 juillet 2026. Le texte final reste donc à négocier.

La BCE a clos sa phase de préparation le 30 octobre 2025. Son calendrier est conditionnel : un pilote serait possible à partir de la mi-2027 et une capacité de première émission est visée pour 2029. Cela suppose deux décisions distinctes : l’adoption du règlement, puis une décision d’émission du Conseil des gouverneurs de la BCE. La poursuite des travaux n’est pas une décision de lancer la monnaie.

L’architecture envisagée n’est pas une blockchain. Le Closing report BCE octobre 2025 décrit un registre central opéré par l’Eurosystème, hébergé dans trois régions afin d’assurer sa résilience. Le dispositif reprend certains principes parfois associés aux technologies de registres distribués, comme la distribution géographique ou l’immuabilité, mais sans registre distribué ni mécanisme de consensus de type blockchain. La FAQ BCE le formule explicitement : l’euro numérique n’est pas fondé sur une DLT.

Le projet ne prévoit pas non plus une monnaie dont chaque unité serait programmable. L’article 24(2) de COM(2023) 369 est direct :

“The digital euro shall not be programmable money.”

Cette interdiction compte. Elle signifie que les unités d’euro numérique ne doivent pas pouvoir être affectées à un achat précis, à une zone géographique donnée ou à une date au-delà de laquelle elles deviendraient inutilisables. La définition juridique de la monnaie programmable exclut expressément les unités soumises à des limites de temps après lesquelles elles ne peuvent plus être utilisées. Dans le texte proposé, dans le rapport de clôture de la BCE et dans sa FAQ, aucune disposition ne prévoit l’expiration, la péremption ou un mécanisme analogue.

Il faut distinguer cette interdiction des paiements conditionnels. Un paiement à la livraison, un ordre permanent ou un paiement entre machines peut être organisé par des acteurs de marché. Dans ce cas, la condition relève de la couche de service ; elle ne transforme pas la monnaie elle-même en unité programmable. Cette différence juridique et technique est essentielle : une fonctionnalité de paiement ne donne pas, par elle-même, une finalité imposée à chaque euro détenu.

La confidentialité prévue par le design actuel doit elle aussi être décrite avec précision. L’Eurosystème ne recevrait que des identifiants pseudonymisés et ne pourrait pas relier une transaction à une personne. En mode hors ligne, les détails resteraient sur les appareils du payeur et du bénéficiaire. En revanche, l’euro numérique ne serait pas totalement anonyme : les prestataires de services de paiement, qui distribuent le service, connaissent déjà leurs clients au titre des règles KYC et de lutte contre le blanchiment. Le hors ligne est le mode qui se rapproche le plus de la confidentialité des espèces.

Enfin, le projet prévoit un plafond de détention, afin de limiter les effets sur la stabilité financière. Ni son montant ni l’autorité appelée à le fixer ne sont arrêtés. Le chiffre de 3 000 euros, souvent présenté comme acquis, n’est qu’un scénario d’analyse utilisé par la BCE. Ce n’est pas un plafond adopté.

L’euro numérique est présenté comme un complément aux espèces, pour les paiements entre particuliers, en magasin, en ligne et hors ligne. Le règlement jumeau sur le cours légal des espèces vise précisément à renforcer le maintien du cash. Là encore, le texte final et son application compteront davantage que l’intention affichée aujourd’hui.

Ce que nous redoutons, à raison et à tort

Le deuxième billet partait d’un constat moins confortable : les infrastructures publiques ne restent pas nécessairement identiques à leur création. Sur dix infrastructures étudiées, huit ont connu une extension vérifiée de leur finalité ou de leur durée initiales.

Trois mécanismes reviennent. Il y a d’abord la mesure temporaire qui dure : la vidéosurveillance algorithmique, annoncée comme expérimentale jusqu’au 31 mars 2025 par la loi JO 2024, court désormais jusqu’à fin 2027. Il y a ensuite l’élargissement des catégories : le FNAEG, créé en 1998 pour les auteurs d’infractions sexuelles condamnés, comptait 7,39 millions de profils au 1er janvier 2025, dont environ 76 % de personnes jamais condamnées. Enfin, une mesure peut survivre à une censure en changeant de base juridique : la conservation généralisée des données de connexion, censurée à trois reprises par la CJUE entre 2014 et 2020, n’a jamais matériellement cessé en France.

Les données de connexion, la vidéosurveillance algorithmique, le FNAEG et les dispositifs issus de la SILT ne démontrent pas qu’un projet nouveau suivra automatiquement la même trajectoire. Ils démontrent autre chose : une finalité initiale, une échéance temporaire ou une promesse politique ne suffisent pas toujours à empêcher une extension ultérieure.

Il existe des contre-exemples. Le Royaume-Uni a abrogé sa carte d’identité en 2010 et détruit physiquement le registre national en 2011. Le projet français SAFARI a été abandonné en 1974 et a conduit à la création de la CNIL. Le pass sanitaire français s’est réellement éteint : son cadre juridique a été aboli le 1er août 2022 et les applications se sont arrêtées au milieu de 2023. La reconnaissance faciale reste, à ce jour, exclue du texte relatif à la vidéosurveillance algorithmique.

Le glissement d’usage est documenté ; il n’est pas une loi de l’histoire.

Les reculs complets observés ont toutefois un point commun : ils interviennent avant que l’infrastructure ne devienne indispensable, très interconnectée et coûteuse à abandonner. Une fois les procédures, les administrations et les usages quotidiens dépendants d’un système, le retour en arrière devient plus difficile.

Appliqué à l’euro numérique, le constat doit rester rigoureux : aucun glissement n’est documenté à ce jour, puisque l’objet n’est pas encore en circulation. Le risque décrit est donc structurel et futur, non la preuve d’un détournement déjà réalisé.

Plusieurs éléments fondent ce risque. Le dispositif prévoit un registre central permanent. COM(2023) 369 ne contient pas de clause de démantèlement ; l’article 40 prévoit un réexamen triennal. Les plafonds pourraient être ajustés par décision institutionnelle sans nouveau vote parlementaire. Certaines capacités de blocage existent déjà dans le droit commun, via les sanctions et les règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les dix-neuf scénarios étudiés permettent de mieux hiérarchiser les inquiétudes. Une baisse du plafond de détention ou une limitation du nombre de paiements hors ligne seraient possibles après modification réglementaire. La suppression progressive du mode hors ligne exigerait une modification législative. À l’inverse, le blocage accéléré en cas de suspicion, le gel administratif sans décision judiciaire préalable, la justification de certains paiements, la suspension d’un portefeuille pour identité expirée ou le prélèvement fiscal automatique relèvent déjà, sous différentes formes, du droit commun.

Les scénarios les plus redoutés — flécher une aide vers certains achats, limiter des catégories de commerçants ou imposer une restriction territoriale — sont actuellement interdits par l’article 24(2) et par la fongibilité de la monnaie. Les rendre possibles supposerait de modifier la loi. C’est une protection réelle, mais révisable.

Le point absent du projet actuel est une clause organisant son propre démantèlement. Il n’y a ni destruction programmée des données, ni mécanisme de fermeture de l’infrastructure, ni garantie inscrite dans le texte créant des alternatives non numériques durables. Cela ne prouve pas une intention de suppression du cash. Cela laisse ouverte la question de la réversibilité si les règles changent plus tard.

La ligne de crête

Les deux billets conduisent à écarter plusieurs affirmations souvent répétées comme si elles étaient déjà établies.

Non, le projet actuel ne crée pas une monnaie à péremption. Non, il ne rend pas l’euro numérique programmable. Non, il ne donne pas à la BCE la possibilité de voir les achats individuels selon l’architecture présentée. Non, le plafond de 3 000 euros n’est pas adopté. Non, la décision d’émission n’est pas prise.

Ces affirmations sont fausses au regard des textes et du design connus. Les reprendre sans nuance obscurcit le débat au lieu de le renforcer. Une inquiétude fondée ne gagne rien à s’appuyer sur une disposition inexistante.

Mais l’erreur inverse serait de conclure que l’absence de ces mécanismes suffit à clore la discussion. Le risque réel n’est pas nécessairement celui d’une dystopie techniquement activée d’un seul coup. Il peut être plus banal : l’extension ordinaire de pouvoirs qui existent déjà, appliqués à une infrastructure plus centralisée et plus observable que le système actuel.

Cela ne signifie pas que la BCE observerait les achats individuels. La pseudonymisation d’architecture et le hors ligne limitent justement ce risque dans le design actuel. Cela signifie qu’un système de paiement organisé autour d’un registre central, de prestataires identifiant leurs clients et de paramètres modifiables doit être jugé non seulement sur ses garanties initiales, mais sur la difficulté réelle de les affaiblir.

Le point décisif est celui du choix. Tant que les espèces restent réellement accessibles et acceptées, l’euro numérique reste une option de paiement parmi d’autres. Si le cash devient difficile à obtenir, coûteux à utiliser ou refusé dans les faits, l’alternative s’érode sans qu’une interdiction formelle soit nécessaire. Le règlement jumeau sur le cours légal des espèces est donc une pièce centrale de l’ensemble, non un texte secondaire.

La question qui reste

La question de fond dépasse l’euro numérique : une démocratie peut-elle installer une infrastructure puissante tout en garantissant qu’un pouvoir futur ne pourra pas la détourner ?

La réponse des rapports est nette : il n’existe pas de garantie absolue. Une promesse politique ne lie pas les majorités futures. Une interdiction juridique protège davantage, mais peut être révisée, contournée ou réinterprétée dans un contexte de crise. Les juges, les autorités de contrôle, les parlements et la CJUE peuvent freiner, borner ou corriger. Leur efficacité dépend cependant de la continuité même de l’État de droit qu’ils sont censés protéger.

La protection la plus résistante est l’impossibilité technique. Une donnée non collectée ne peut pas être réutilisée. Une information qui ne remonte pas depuis un paiement hors ligne ne peut pas être centralisée ultérieurement. Une capacité absente de l’architecture ne peut pas être activée par simple changement politique.

Cette idée ne dispense pas du droit ; elle lui donne une portée plus concrète. Une interdiction légale portant sur une capacité techniquement présente reste une interdiction importante, mais elle suppose que les institutions la fassent respecter. Une capacité techniquement impossible ne dépend pas de cette même condition.

Quatre choix comptent donc dès la conception : ne pas collecter ce qui ne doit pas être réutilisé ; rendre techniquement impossible ce qui est juridiquement interdit ; maintenir des alternatives réelles, notamment les espèces, les guichets et les procédures manuelles ; prévoir le démantèlement dès la création.

Pour l’euro numérique, les deux premiers choix sont partiellement présents dans le design actuel, avec la pseudonymisation d’architecture et le mode hors ligne. Le troisième dépend largement du règlement sur le cours légal des espèces, encore en négociation. Le quatrième n’est pas prévu dans COM(2023) 369.

Ce qu’un citoyen peut retenir

La série ne conduit ni à banaliser le projet, ni à le présenter comme une menace déjà réalisée. Elle invite à lire les textes tels qu’ils sont, puis à surveiller ce qu’ils deviendront.

Cinq points peuvent être retenus :

  1. L’euro numérique n’est pas encore décidé. Le règlement n’est pas adopté et une décision d’émission distincte resterait nécessaire.

  2. Les craintes d’expiration, de monnaie programmable ou de surveillance individuelle par la BCE ne correspondent pas au projet actuel. Elles sont contredites par COM(2023) 369, le design présenté par la BCE et ses garanties annoncées.

  3. La confidentialité ne serait pas absolue. Les prestataires de paiement connaissent leurs clients ; le mode hors ligne est celui qui se rapproche le plus de la confidentialité des espèces.

  4. Le risque principal est l’évolution future des règles et des usages. Plusieurs pouvoirs de contrôle ou de blocage existent déjà dans le droit commun ; leur extension à une nouvelle infrastructure ne demanderait pas toujours une transformation spectaculaire du droit.

  5. Le maintien d’alternatives réelles est la garantie la plus concrète pour l’usager. Tant que les espèces restent accessibles et acceptées, l’euro numérique demeure un choix plutôt qu’un passage obligé.

Les vingt-quatre prochains mois devront être observés sur quatre points précis : le texte final issu du trilogue ; le montant et le mode de fixation du plafond de détention ; le sort effectif du mode hors ligne ; l’application du règlement sur les espèces et le respect concret de leur cours légal.

Une conclusion prudente n’est pas une conclusion vague : les garanties existantes doivent être reconnues, les garanties absentes doivent être nommées, et les évolutions à venir doivent être suivies sans transformer l’incertitude en certitude.

Relire la série

Euro numérique : ce qui est déjà établi, et ce qui ne l’est pas encore
Euro numérique : les glissements possibles d’une infrastructure pensée pour payer

D’où viennent ces informations

Les faits présentés dans cette série proviennent d’une recherche croisée sur des sources primaires : textes juridiques de l’Union européenne, communiqués et FAQ de la BCE, rapports institutionnels français et décisions de justice. Ils ont été vérifiés au 30 juillet 2026.