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title: Euro numérique : les glissements possibles d’une infrastructure pensée pour payer
source: https://synapx.fr/blog/euro-numerique-glissements-usage/
date: 2026-07-30
category: Euro Numérique
site: SynapxLab
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# Euro numérique : les glissements possibles d’une infrastructure pensée pour payer

Le premier billet de cette série a posé les faits : ce qu’est l’euro numérique, comment il pourrait fonctionner, quelles protections sont annoncées et ce qui reste en négociation. Ce deuxième billet pose une autre question : **que pourrait devenir cette infrastructure avec le temps ?**

Il ne s’agit pas de prédire l’avenir ni de prêter une intention cachée aux institutions. Il s’agit d’examiner un phénomène bien connu : le **glissement d’usage**, ou *function creep*. Une mesure créée pour un objectif précis, limité et souvent légitime voit progressivement ses usages, son périmètre ou sa durée s’étendre.

> Une infrastructure ne devient pas préoccupante parce qu’elle est numérique. Le risque apparaît lorsqu’elle peut être élargie plus facilement que les citoyens ne peuvent s’en passer.

L’euro numérique n’existe pas encore en circulation. Il n’y a donc, à ce jour, **aucun glissement documenté** le concernant. Mais son architecture projetée — registre central, intermédiaires de paiement, paramètres modifiables, articulation avec les règles de lutte contre le blanchiment — mérite d’être regardée à la lumière de précédents récents.

> **Comment lire cet article.** Les exemples historiques sont établis. Les scénarios appliqués à l’euro numérique décrivent des possibilités juridiques ou techniques, pas des intentions. Entre « cela est interdit aujourd’hui » et « cela ne pourra jamais arriver », il existe une différence décisive.

## Au sommaire

1. **Le mécanisme** — comment une mesure limitée devient progressivement ordinaire.
2. **Ce que l’histoire récente montre** — cinq trajectoires françaises documentées.
3. **Mais le recul existe** — les cas où une infrastructure a réellement été arrêtée.
4. **L’euro numérique au banc d’essai** — protections, paramètres modifiables et pouvoirs déjà existants.
5. **Ce qui protège vraiment** — les garanties les plus solides, des choix techniques aux promesses politiques.
6. **Le point décisif** — pourquoi le maintien du cash change tout.

## Le mécanisme : sept étapes vers l’effet de cliquet

Le glissement d’usage n’est pas nécessairement le produit d’un plan caché. Il peut résulter de décisions successives, chacune présentée comme limitée, utile ou proportionnée. Pris séparément, ces choix peuvent sembler raisonnables. C’est leur accumulation qui change la nature du dispositif.

### 1. Un problème réel

Tout commence par un problème réel : terrorisme, fraude, pandémie, sécurité d’un événement. Le problème n’est pas inventé ; c’est précisément ce qui rend la réponse acceptable.

Une société confrontée à une menace peut accepter de nouveaux outils pour retrouver une capacité d’action. Le débat ne porte alors pas seulement sur la mesure elle-même, mais sur le coût de ne rien faire.

### 2. Un dispositif borné et promis comme tel

La mesure est présentée comme exceptionnelle, temporaire ou strictement ciblée : « expérimentation », « jusqu’au », « uniquement pour ».

Cette limite est souvent la condition du consentement initial. Elle permet de dire : nous répondons à une situation précise, sans installer une règle générale durable.

### 3. L’installation crée le fait accompli

Puis viennent les budgets, les marchés, les logiciels, les personnels formés, les données accumulées. L’outil existe, il fonctionne, des administrations commencent à compter sur lui.

Le débat change alors de nature. Il ne s’agit plus de créer une capacité, mais de décider s’il faut renoncer à ce qui a déjà coûté du temps et de l’argent. Le coût irrécupérable devient lui-même un argument : pourquoi supprimer ce qui est en place ?

### 4. Les petites extensions

La première extension est rarement spectaculaire. Une catégorie supplémentaire, une durée prolongée, un usage adjacent, un seuil ajusté.

Aucune de ces étapes ne paraît nécessairement scandaleuse prise isolément. Mais une extension votée démocratiquement reste un glissement d’usage lorsqu’elle dépasse la finalité ou la limite initialement annoncée.

### 5. La crise accélératrice

Une nouvelle crise rouvre le dossier. Elle réduit le coût politique de l’extension et rend l’opposition plus difficile : refuser l’élargissement peut être présenté comme une prise de risque.

La crise ne crée pas toujours l’outil ; elle permet souvent d’étendre un outil déjà disponible.

### 6. La banalisation

À ce stade, la charge de la preuve se retourne. Ce n’est plus l’extension qui doit être justifiée, mais le retrait.

La question devient : pourquoi se passer d’un dispositif utilisé par la police, l’administration, les opérateurs ou les bénéficiaires d’un service ? Une clause de caducité peut alors devenir une simple échéance de reconduction.

### 7. Le verrouillage

L’infrastructure devient difficile à retirer lorsqu’elle est interconnectée, que les procédures manuelles disparaissent et que plusieurs administrations dépendent d’elle.

> Le point de bascule n’est pas seulement juridique. Il est aussi pratique : lorsqu’une alternative cesse d’être réellement utilisable, le choix disparaît avant même que le droit ne l’ait formellement supprimé.

Dans ce cycle, la peur ouvre souvent la porte. Mais la **commodité** la maintient ouverte plus durablement. L’automatisation retire les frictions qui jouaient parfois le rôle de garde-fous de fait. La lutte contre la fraude, enfin, est un motif particulièrement consensuel pour étendre un dispositif.

## Ce que l’histoire récente montre

Les exemples qui suivent ne racontent pas tous la même histoire. Ils montrent cependant que les limites initiales peuvent être déplacées, prolongées ou contournées.

| Dispositif | Promesse initiale | Évolution constatée |
|---|---|---|
| Vidéosurveillance algorithmique | Expérimentation liée aux Jeux olympiques, jusqu’au 31 mars 2025 | Prolongation jusqu’à fin 2027 |
| FNAEG | Auteurs d’infractions sexuelles condamnés | Quasi-totalité des crimes et délits, suspects inclus |
| Données de connexion | Antiterrorisme | Maintien matériel malgré plusieurs censures |
| SILT | Mesures temporaires après les attentats | Pérennisation dans le droit commun |
| Scoring CAF | Ciblage des contrôles antifraude | Notation généralisée de 32 millions de personnes |

### La vidéosurveillance algorithmique : une expérimentation qui dure

La vidéosurveillance algorithmique liée aux Jeux olympiques a été présentée comme une **expérimentation**, limitée jusqu’au 31 mars 2025 et excluant la reconnaissance faciale.

La première prolongation a été censurée en avril 2025 par le Conseil constitutionnel pour un motif de procédure. Le dispositif a ensuite été réintroduit et sa prolongation a été validée en mars 2026. Il court désormais jusqu’à fin 2027.

Le point important n’est pas de dire que toute expérimentation conduit nécessairement à une pérennisation. L’exclusion de la reconnaissance faciale tient, à ce jour. Mais ce cas montre qu’une échéance présentée comme une borne peut devenir un rendez-vous législatif pour prolonger l’outil.

### Le FNAEG : de la condamnation sexuelle à 7,39 millions de profils

Créé en 1998 pour les auteurs d’infractions sexuelles condamnés, le FNAEG a connu une extension rapide. Dès 2003, son champ s’est élargi à une très grande partie des crimes et délits, ainsi qu’à de simples suspects.

Au 1er janvier 2025, il comptait **7,39 millions de profils**. Environ **76 %** concernaient des personnes jamais condamnées.

Le cas est parlant parce que la finalité générale — l’enquête et l’identification — paraît rester reconnaissable. Pourtant, le périmètre humain du fichier a profondément changé. Les durées de conservation ont été modulées seulement en 2021, après une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2017.

> Le glissement ne suppose pas forcément un changement complet de finalité. Il peut résider dans l’élargissement progressif des personnes concernées, des données conservées ou des durées appliquées.

### Les données de connexion : l’exception devenue structurelle

La conservation des données de connexion avait été pensée dans un contexte antiterroriste. Entre 2014 et 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a censuré à trois reprises des formes de conservation généralisée.

Pourtant, en France, cette conservation n’a jamais matériellement cessé. Le Conseil d’État a rendu une décision en 2021, puis des décrets annuels fondés sur la sécurité nationale ont maintenu le mécanisme. En 2024, la Cour de justice a elle-même assoupli sa position concernant les adresses IP et l’identité civile.

Ce précédent illustre un mécanisme essentiel : une contrainte juridique peut freiner, modifier ou encadrer un dispositif sans nécessairement le faire disparaître. Le changement de base juridique permet parfois de préserver la capacité recherchée.

### SILT : du temporaire au permanent

Après les attentats de 2015, des mesures exceptionnelles ont été intégrées dans le droit commun par la loi SILT de 2017. Elles étaient alors prévues « jusqu’au 31 juillet 2021 ».

En 2021, elles ont été pérennisées. La logique de l’exception temporaire s’est transformée en cadre permanent.

Ce cas ne dit pas que toute mesure antiterroriste est illégitime. Il montre en revanche que la clause de caducité est une protection limitée lorsqu’une infrastructure, des pratiques administratives et des arguments sécuritaires se sont déjà installés.

### Le scoring de la CAF : l’automatisation comme extension silencieuse

Le scoring de la CAF a été conçu pour cibler les contrôles antifraude. Il est devenu un score de risque généralisé portant sur **32 millions de personnes**.

En octobre 2025, le Défenseur des droits a constaté une discrimination indirecte. L’algorithme est maintenu et un recours de 25 organisations est pendant devant le Conseil d’État.

Ici, le glissement est moins visible qu’une nouvelle loi ou qu’une prolongation officielle. Il passe par l’automatisation : un outil de priorisation devient une manière régulière d’orienter l’attention administrative vers certaines personnes.

## Mais le recul existe

L’histoire ne va pas dans un seul sens. Certains dispositifs ont été abandonnés, arrêtés ou démantelés. Ces précédents comptent, car ils empêchent de transformer le glissement d’usage en fatalité.

### Le pass sanitaire s’est réellement éteint

Le pass sanitaire français, créé en 2021 pour le temps de la crise, a connu une extension avec le pass vaccinal en janvier 2022. Mais son cadre juridique a été aboli le 1er août 2022.

TousAntiCovid et SI-DEP ont ensuite été arrêtés au milieu de l’année 2023. Le vocabulaire de la « pause » rappelle qu’une mémoire technique et sociale peut demeurer, mais l’extinction juridique et opérationnelle est bien réelle.

### Le Royaume-Uni a détruit son registre d’identité

Le Royaume-Uni a abrogé sa carte d’identité en 2010. Son National Identity Register a été **physiquement détruit le 10 février 2011**.

C’est un précédent particulièrement fort : non seulement le projet a été arrêté, mais les données ont été supprimées avant que l’infrastructure ne devienne indispensable à de multiples usages.

### SAFARI : l’abandon avant l’enracinement

En France, le projet SAFARI de 1974 a été abandonné. Il a contribué à la création de la CNIL.

Le cas montre qu’une opposition précoce peut modifier durablement un projet avant son interconnexion et son installation dans les pratiques quotidiennes.

> Les reculs réussis ont trois points communs : un moment politique favorable, un coût encore maîtrisable, et une infrastructure qui n’est pas encore devenue indispensable.

C’est la **fenêtre de réversibilité**. Elle se referme avec l’usage, l’interconnexion et la disparition des alternatives. Une fois qu’un outil devient une pièce ordinaire de plusieurs administrations, son démantèlement ne paraît plus être un retour à la normale, mais une perte de capacité.

## L’euro numérique au banc d’essai

Appliqué à l’euro numérique, le constat doit rester précis : **aucun glissement n’est documenté**, car le dispositif n’est pas encore en circulation. Le risque identifié est structurel, non constaté.

Le projet combine toutefois des protections importantes et des points de vigilance. Il faut distinguer quatre catégories.

| Catégorie | Ce qu’elle signifie pour l’euro numérique |
|---|---|
| Techniquement empêché aujourd’hui | Le hors ligne ne remonte rien ; la pseudonymisation sépare l’identité et les paiements vis-à-vis de l’Eurosystème |
| Interdit par la loi mais techniquement possible | Fléchage des achats, limitation de commerçants ou restriction territoriale : ces usages sont interdits par l’article 24(2) |
| Possible par acte réglementaire | Paramètres du plafond de détention ou du hors ligne, sans nouveau vote parlementaire selon l’issue du trilogue |
| Déjà possible dans le droit commun | Justifications de paiement, gels, blocages liés aux sanctions ou à la lutte contre le blanchiment |

La première catégorie est la plus protectrice. Une donnée non collectée ne peut pas être réutilisée. Un paiement hors ligne qui ne remonte pas ne crée pas de trace centrale. La pseudonymisation d’architecture réduit également ce que l’Eurosystème peut voir directement.

Mais ces protections ne couvrent pas tout. Le projet prévoit un **registre central** pour le règlement final et la résilience. Il prévoit aussi l’identification par les prestataires de services de paiement, dans le cadre des règles de lutte contre le blanchiment.

Le sujet central est donc moins « une monnaie programmable existe-t-elle déjà ? » que : quelles évolutions nécessiteraient une loi, lesquelles dépendraient d’un paramètre, et lesquelles sont déjà possibles dans le système de paiement actuel ?

| Scénario | Classement dans le cadre étudié |
|---|---|
| Baisse du plafond de détention | Possible après modification réglementaire |
| Limitation du nombre de paiements hors ligne | Possible après modification réglementaire |
| Suppression progressive du mode hors ligne | Possible après modification législative |
| Obligation de justification pour certains paiements | Déjà possible dans le droit commun |
| Blocage accéléré en cas de suspicion | Déjà possible dans le droit commun |
| Blocage administratif avant décision judiciaire | Déjà possible dans le droit commun |
| Limitation de certaines catégories de commerçants | Possible mais interdit ; modification législative nécessaire |
| Aide publique fléchée sur certains achats | Possible mais interdit ; modification législative nécessaire |

Le chiffre le plus utile à retenir est le suivant : **sept scénarios sur dix-neuf** étudiés sont déjà possibles dans le droit commun ou par simple acte réglementaire.

Cela oblige à déplacer le débat. Les usages les plus redoutés — flécher les achats, limiter des catégories de commerçants, restreindre territorialement la monnaie — exigeraient de défaire une interdiction législative expresse. Ils ne sont donc pas dans le projet tel qu’il est décrit.

En revanche, les gels, les obligations de justification ou certaines restrictions liées à la lutte contre le blanchiment ne sont pas une dystopie à inventer : ils existent déjà dans le droit commun. L’enjeu serait leur application à une infrastructure plus centralisée et plus observable.

### Le plafond, le hors ligne et les mises à jour

Trois éléments demandent une attention particulière.

Le **plafond de détention** peut devenir un levier très modifiable si son réglage relève d’une décision institutionnelle plutôt que d’un nouveau vote parlementaire. Une baisse ou une différenciation ne produisent pas le même effet qu’une suppression du dispositif, mais elles peuvent modifier son usage réel.

Le **mode hors ligne** est l’une des garanties les plus importantes, car il porte la confidentialité maximale et la résilience. Tant qu’il existe réellement, il limite ce qui peut être observé. Mais ses montants ou son nombre de paiements pourraient être affectés par des paramètres.

Enfin, toute infrastructure logicielle peut évoluer par mise à jour. La technique ne remplace pas le contrôle institutionnel ; elle rend au contraire ce contrôle plus nécessaire.

### Une absence qui compte : pas de clause de démantèlement

Le texte proposé, COM(2023) 369, prévoit un réexamen triennal. En revanche, il ne contient pas de **clause de démantèlement**.

Cette absence ne signifie pas qu’un démantèlement serait impossible. Elle signifie qu’il n’est pas organisé dès la création : pas de destruction programmée des données, pas de mécanisme explicite de retour en arrière, pas de date à laquelle l’infrastructure devrait justifier à nouveau son existence sous peine de fermeture.

Or les précédents montrent que la réversibilité se joue surtout avant le verrouillage.

## Ce qui protège vraiment

Toutes les garanties ne se valent pas. Les cas récents permettent d’établir une hiérarchie pratique, du plus robuste au plus fragile.

| Niveau de protection | Pourquoi il résiste davantage | Illustration |
|---|---|---|
| Impossibilité technique | Ce qui n’est pas collecté ou techniquement faisable ne peut pas être réutilisé facilement | Hors ligne, pseudonymisation, logique de *privacy by design* |
| Règlement européen | Une majorité nationale ne peut pas le modifier seule | eIDAS 2, interdiction de programmabilité de l’article 24(2) |
| Censure sur le fond | Le juge peut produire un recul réel | Drones en 2021 |
| Loi ordinaire | Elle encadre, mais une majorité peut la modifier | Pérennisation de SILT en 2021 |
| Caducité ou expérimentation | Elle crée souvent un rendez-vous de prolongation | VSA, SILT ; exception du pass sanitaire |
| Promesse politique | Elle ne lie pas durablement les décisions futures | Aucune force juridique ou technique propre |

L’impossibilité technique est la garantie la plus forte. Le FNAEG peut s’étendre sur les personnes et les durées, mais il ne peut pas fournir des données qu’il ne détient pas. De la même manière, un paiement hors ligne qui ne remonte pas ne peut pas être transformé après coup en historique central.

Le règlement européen constitue une protection plus forte qu’une simple décision nationale. L’article 24(2), qui interdit la programmabilité, protège aujourd’hui contre le fléchage des dépenses, les restrictions territoriales ou les limitations de catégories de commerçants. Mais une règle européenne peut être révisée : elle est plus difficile à modifier, pas immuable.

La justice peut aussi jouer un rôle réel. La censure sur le fond des drones en 2021 le montre. Mais les exemples de la vidéosurveillance algorithmique ou des données de connexion rappellent qu’une décision de justice peut être suivie d’une réécriture, d’un nouveau texte ou d’un changement de base juridique.

> La bonne question n’est pas seulement : « quelle règle existe aujourd’hui ? » C’est aussi : « quel obstacle faudrait-il franchir demain pour la modifier ? »

Les clauses de caducité et les expérimentations sont utiles pour organiser une évaluation. Elles sont faibles lorsqu’elles ne s’accompagnent ni d’une obligation de démantèlement, ni d’une destruction des données, ni d’alternatives maintenues.

## Le point décisif : conserver un choix réel

Le verdict est nuancé : **risque structurel élevé, mais aucun glissement documenté à ce jour** pour l’euro numérique.

Le projet comporte des garde-fous : non-programmabilité inscrite dans le texte, pseudonymisation, mode hors ligne à confidentialité maximale, contrôle juridictionnel, et règlement jumeau destiné à garantir le cours légal des espèces.

Mais il comporte aussi des capacités dont l’évolution mérite une vigilance particulière : registre central permanent, plafonds ajustables, mises à jour logicielles, articulation avec les règles de lutte contre le blanchiment, et absence de clause de démantèlement.

Le point décisif reste le maintien des alternatives. Tant que les espèces sont réellement utilisables partout, l’euro numérique reste un choix. Si le cash devient difficile à obtenir, coûteux à utiliser ou refusé dans les faits, la nature du débat change : le problème n’est plus seulement l’existence d’une infrastructure, mais la disparition de la possibilité de lui échapper.

Ni la confiance politique seule, ni l’idée que toute infrastructure conduirait mécaniquement au pire, ne suffisent à penser ce sujet. Les garanties les plus solides sont concrètes : ne pas collecter ce qui ne doit pas être réutilisé, rendre techniquement impossible ce que l’on prétend interdire, préserver des alternatives réelles, et prévoir dès le départ comment une infrastructure peut être arrêtée.

Le [troisième et dernier billet de cette série](/blog/euro-numerique-bilan-et-conclusion) rassemble ces conclusions et celles du [premier billet](/blog/euro-numerique-ce-qui-est-vrai), en restant sur la même ligne : distinguer les faits établis, les protections en vigueur et les questions encore ouvertes.

## D’où viennent ces informations

Cet article s’appuie sur des textes et sources publiques consultés au 30 juillet 2026 : Légifrance, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’homme, EUR-Lex, la Banque centrale européenne, le Défenseur des droits, la CNIL, le Sénat, l’Assemblée nationale et la House of Lords Library.

